- 17 décembre 2021
Ce qu’il faut retenir
La Cour de Cassation, Chambre commerciale financière et économique, a confirmé dans un avis du 1 décembre 2021 pourvoi n° 20-15.164 que :
1.- L’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé.
2.- L’usufruitier de parts sociales peut provoquer une délibération des associés, en application de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, si cette délibération est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.
3.- L’usufruitier de parts sociales peut provoquer une délibération des associés ayant pour objet la révocation du gérant et la nomination de co-gérants, en application de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, si cette délibération est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.
3.- L’usufruitier de parts sociales peut provoquer une délibération des associés ayant pour objet la révocation du gérant et la nomination de co-gérants, en application de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, si cette délibération est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.
Conséquences pratiques
Deux conséquences dans la transmission par donation :
– L’usufruitier (souvent un parent) doit conserver au moins une part en pleine propriété de manière à conserver la qualité d’associé pleinement
– Les parts doivent être organisées dans la transmission de manière à éviter les complications d’une indivision au décès de l’usufruitier.
– Les parts doivent être organisées dans la transmission de manière à éviter les complications d’une indivision au décès de l’usufruitier.